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Responsabilités, pouvoir
Et statut du Gérant
D'une entreprise
(H. SKIREDJ)
(Lauréat des HECI, Fes) (Voir gestion-s ) Le gérant d'une société est l'organe social qui permet à la personne morale d'accéder à la vie juridique.
Il se caractérise donc d'abord par ses fonctions.
Celles-ci doivent être envisagées sous le double aspect de ses pouvoirs et de ses responsabilités.
LES POUVOIRS DU GERANT
Les pouvoirs du gérant dépendent de l'analyse que l'on fait de la société. S'agit-il d'un contrat?
Le gérant apparaît alors comme le mandataire des associés qui définissent librement leurs pouvoirs.
S'agit-il d'une institution?
Le gérant jouit alors de pouvoirs déterminés par la loi, sans que les associés aient la possibilité de les modifier.
En pratique, la réponse n'est pas tranchée, la société apparaissant tour à tour comme un contrat ou comme une institution, selon que l'on examine les pouvoirs du gérant, d'ailleurs parfois qualifié de mandataire vis-à-vis des associés ou vis-à-vis des tiers.
Le gérant a des pouvoirs envers les associés et vis-à-vis des tiers.
Les pouvoirs du gérant vis-à-vis des associés :
Le principe veut que le gérant a tous pouvoirs pour diriger la société dans l'intérêt de celle-ci.
Ce principe s'applique aux gérants de toutes les Sociétés.
Cela signifie qu'il exerce d'abord les missions de tout chef d'entreprise : c'est lui qui assume la gestion quotidienne de la société, embauchant le personnel, gérant la trésorerie, les stocks, etc.
En tant qu'organe de la personne morale, c'est lui qui fournit la main pour signer le contrat puisqu'il il représente la société.
Son action est quotidienne, alors que celle des associés est épisodique.
Ces pouvoirs ne sont pas pour autant absolus.
Des limites proviennent d'abord de la loi elle-même, qui contraint le gérant à respecter les prérogatives des autres organes de la société.
Ainsi, seule l'assemblée des associés à compétence peut modifier les statuts, ou pour décider de la mise en distribution des bénéfices réalisés. En tout état de cause, les pouvoirs du gérant doivent être exercés dans l'intérêt de la société.
A défaut, l'acte peut engager sa responsabilité. D'autres limites ont une origine statutaire.
Les pouvoirs des gérants vis-à-vis des tiers :
Il importe d'assurer la sécurité des tiers lorsqu'ils contractent avec le représentant d'une société.
Aussi faut-il rappeler que, dans les sociétés à risques limités, l'acte qui constitue un dépassement de l'objet social lie la société. La sanction de ce dépassement réside alors uniquement dans la responsabilité personnelle du dirigeant vis-à-vis de la société.
Dans les SARL, la limitation de la responsabilité des associés trouve une contrepartie dans la responsabilité quasi systématique de la société elle-même.
Dans les sociétés à risques illimités, au contraire, les associés méritent davantage de protection, car ils n'ont pas limité l'étendue de leur contribution aux dettes sociales.
Le gérant d'une société civile immobilière familiale, par exemple, dont l'unique objet est de gérer un immeuble, n'engage pas la société lorsqu'il se livre à des activités sans aucun rapport avec cet objet (négoce de voitures, exploitation d'un fonds de commerce, etc.).
Les tiers doivent donc vérifier que l'acte qu'ils proposent à la société entre bien dans la catégorie de ceux qui lui sont permis par ses statuts.
A défaut, ils ne peuvent agir en responsabilité que contre le gérant et ne peuvent agir contre la société.
Les contractants d'une société à risques illimités peuvent se satisfaire de l'examen du seul objet social pour mesurer l'étendue des pouvoirs du représentant de la société.
RESPONSABILITES DU GERANT Les responsabilités du gérant sont nombreuses, aussi doit-il connaître les risques qui pèsent sur lui, tant au plan civil, qu'au plan pénal ou fiscal.
Les responsabilités du gérant sont civiles, envers la société ou l'entreprise, envers les associés, les tiers, responsabilité pénale ou du chef de l'entreprise.
Responsabilités en matière civile :
La responsabilité civile constitue la sanction normale exercée à l'encontre de l'auteur d'un acte irrégulier.
La gestion d'une société est une chose compliquée, même pour des dirigeants expérimentés, et il convient de ne pas exposer ceux-ci à un régime de responsabilité trop étendu.
Responsabilités envers la société :
Tout acte qui cause un dommage à la société est susceptible d'entraîner la responsabilité de son auteur.
Il peut s'agir d'actes de déloyauté du gérant qui poursuit des intérêts personnels au détriment de ceux de la société, ou d'actes révélateurs de son incompétence ou de sa négligence. Dans tous les cas, le dommage résultant de ces actes doit être réparé.
Un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société; en cas de condamnation, les dommages- intérêts sont alloués à la société.
Responsabilités envers les associés :
C'est le cas d'un dommage subi individuellement par un ou plusieurs associés et nécessairement distinct du préjudice causé à la société.
Ce type de dommage est rare.
En effet, lorsqu'un gérant commet des fautes de gestion, c'est la société qui en souffre la première: elle réalise des bénéfices moindres ou subit des pertes qui auraient du être évitées.
Les dommages- intérêts éventuellement alloués sont attribués à la société elle-même.
Mais un associé peut se plaindre que ses rémunérations ne lui sont jamais versées; ou se plaindre de n'être jamais convoqué aux assemblées; arguer, par exemple, que les sommes qu'il a avancées à la société en compte courant ont été détournées de la destination convenue. Dans ces hypothèses, l'associé ne poursuit pas la réparation d'un préjudice subi par la société, mais celle d'un préjudice propre, personnel, individuel. Dans ce cas, il exerce une action individuelle. Il est l'unique bénéficiaire des dommages- intérêts éventuellement alloués. Sa situation se rapproche alors sensiblement de celle d'un tiers à la société.
Responsabilités envers les tiers :
Cette responsabilité diffère selon que la société est solvable ou non. Ainsi, lorsque la société est solvable, le principe veut que seule la société soit responsable des actes de son gérant.
La responsabilité personnelle du gérant est donc rare.
Le gérant n'agit qu'au nom et pour le compte de la société. Il n'est qu'un organe social.
Des lors, sa responsabilité s'efface derrière celle de la société.
Par exemple, un client qui invoque un défaut des marchandises livrées ne peut assigner personnellement le gérant au motif qu'il serait responsable de la mauvaise exécution, par la société, de ses obligations.
Les tiers doivent donc agir contre la société.
Par exception, le gérant se trouve engagé s'il se porte personnellement caution de la société ou s'il commet une faute personnelle détachable de ses fonctions.
Le premier cas n'est pas rare, car les créanciers les plus puissants, c'est-à-dire les banques, ne manquent pas de demander au gérant de se porter caution de la société.
La jurisprudence ne lui est alors pas très favorable, lui refusant d'invoquer les textes protecteurs des intérêts de la caution pour se dérober à cet engagement.
Le gérant peut être déclaré personnellement responsable d'un acte conclu au nom de la société, lorsque, dit la jurisprudence, il a commis une faute personnelle, détachable de l'exercice de son mandat.
Pour certaines responsabilités, il n'est pas conseillé de déléguer le pouvoir du gérant (décentralisation des décisions) car, en cas d'infraction, on revient aux textes et le gérant risque d'être puni ; il faut distinguer entre les fautes personnelles et les fautes de service.
Responsabilité pénale du gérant :
La responsabilité pénale du gérant est prévue dans de nombreux cas.
Les procédures collectives déclenchent parfois cette responsabilité, par exemple lorsque le gérant s'est rendu coupable de faits constitutifs de banqueroute (détournement ou dissimulation d'actifs, augmentation frauduleuse de passif, tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, ou emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, etc.).
De nombreuses dispositions légales menacent alors tout gérant suspecte d'abuser de sa fonction.
Responsabilités du chef d'entreprise :
Le gérant assume toutes les responsabilités pénales du chef d'entreprise.
A ce titre, il répond de toutes les infractions à la réglementation générale des entreprises.
Lorsque le dirigeant a délégué le pouvoir qui a permis la réalisation de l'infraction, il peut être exonéré de cette infraction.
Par exemple, si un accident survient sur un chantier de travaux publics alors que les ouvriers, contrevenant aux règles de la sécurité du travail, ne portaient pas de casques, qui doit être poursuivi pénalement, même si le gérant de la société n'est pas présent sur les lieux, son second peut être poursuivi, car le gérant ne peut tout surveiller lui-même.
STATUT DU GERANT La nomination du gérant :
Elle doit être publiée, ce qui leur permet de contracter avec la société en toute sécurité (journal d'annonces légales, Registre du commerce et des sociétés, Bulletin des annonces civiles et commerciales).
Cette publicité est importante, car ni les tiers ni la société ne peuvent se prévaloir d'une irrégularité dans la désignation des dirigeants lorsque cette nomination a été régulièrement publiée .
Les qualités du gérant :
Le gérant de SARL est nécessairement une personne physique.
Sont cependant officiellement exclues les personnes frappées d'une interdiction de diriger une société, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà conduit une affaire à la ruine que ce soit par incompétence ou par malhonnêteté.
Les fonctions de gérant des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite peuvent être confiées à des personnes morales
Il suffit, en effet, de faire nommer en qualité de gérant une société à risques limités pour limiter sa propre contribution personnelle aux dettes sociales.
Il reste que, dans tous les cas, la personne morale nommée gérante sera représentée par une personne physique.
Ces représentants d'une personne morale dirigeante sont alors tenus des mêmes obligations et des mêmes responsabilités que s'ils avaient été nommés en leur nom.
Enfin, les sociétés sont libres, en principe, de recruter leur gérant parmi leurs salariés (accumulation de son contrat de travail et de son mandat de gérant).
Il faut, pour pouvoir cumuler le statut de salarié et le statut de gérant, que le salarié, investi d'un mandat social, exerce de manière effective ces deux activités distinctes, ce qui est difficile.
Récapitulatif:
Points forts |
Points faibles |
Un gestionnaire doit être ouvert au milieu extérieur et pour cela il doit maîtriser les langues d'ouverture, le français et l'anglais. Les marocains se débrouillent bien en général dans ces langues |
Un gestionnaire doit savoir communiquer avec ses supérieurs et subordonnés ; c'est la première sérieuse lacune en communication
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Il doit connaître les règles générales de la gestion des entreprises : comptabilité analytique et générale, gestion du personnel et des ressources humaines. |
Il doit connaître le droit des affaires et du travail des employés ; en cas de grève des ouvriers, il saura au moins comment se comporter. La seconde lacune réside dans le droit des affaires et du travail |
Il doit être sociable, studieux, correct et ayant le goût de l'éthique et des bonnes valeurs. |
Il doit avoir un minimum de connaissances en logistique, entreprenariat, management, commerce électronique par Internet, marketing et publicité. Ce sont de nouveaux domaines à découvrir. |
CONCLUSION
Un gérant d'une entreprise a des pouvoirs et des responsabilités.
Il peut agir librement dans l'intérêt de l'entreprise ; parfois il est contraint de respecter certaines restrictions imposées par les associés.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs à des remplaçants mais tout en prenant la responsabilité en cas d'incident.
Tout doit être statué et clair, en définissant les rôles et responsabilités.
En cas d'infraction, chacun assume donc ses responsabilités qui sont soit liées aux associés ou aux tiers.
Les lois existent et leur texte doit être connu par les gérants qui exercent ; toute méconnaissance de ces textes ne constitue en aucun cas une excuse ou une raison de négligence.
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